Article abrogé, en vigueur du 7 avril 2025 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 4 : Allègement général des cotisations patronales.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 1er : Généralités
Section 4 : Dispositions communes.
Sous-section 4 : Allègement général des cotisations patronales.
IdentifiantLEGIARTI000051434570
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D241-6 du Code de la sécurité sociale (version du 7 avril 2025)Légifrance →
1. Le montant prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 241-13 est égal à 1,6 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2025 calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7.
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2025-318 du 4 avril 2025, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations afférentes aux périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2025.
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