Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000039810043
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D242-2-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. I.-Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1, est égal au produit de 15 % du plafond horaire défini en application de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.
2. Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.
3. II.-Le pourcentage de la rémunération mentionné au e du 1° du III de l'article L. 136-1-1 est égal à 38 %.
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