Code de la sécurité sociale · Article

Article D242-2-2

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2011.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre IV : Ressources
  4. Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
  5. Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000024727016
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D242-2-2 du Code de la sécurité sociale (version du 30 octobre 2011)Légifrance →

1. La personne tierce mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 242-1-4 transmet à l'employeur une copie du document adressé au salarié indiquant le montant des sommes et avantages qui lui ont été alloués ainsi que celui des cotisations et contributions acquittées sur ceux-ci.

2. Cette transmission est effectuée au plus tard, au choix de la personne tierce, le premier jour du mois qui suit l'allocation des sommes et avantages ou le 30 juin de l'année civile qui suit celle de cette allocation.

Nota : Conformément au décret n° 2011-1387 du 25 octobre 2011, article 2 : les dispositions du présent décret sont applicables aux sommes et avantages alloués à compter du 1er novembre 2011.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024727016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.