RattachementSection 8 : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 8 : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
IdentifiantLEGIARTI000054060358
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D242-34 du Code de la sécurité sociale (version du 1er novembre 2026)Légifrance →
1. La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-32 pour le calcul du taux brut individuel est déterminée en application des articles D. 242-6-6 à D. 242-6-8.
2. Toutefois, par dérogation au dernier alinéa de l'article D. 242-6-6, pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les accidents du travail et les maladies professionnelles sont classés dans les catégories d'incapacité permanente professionnelle suivantes :
3. -incapacité permanente professionnelle de moins de 10 % ;
4. -incapacité permanente professionnelle de 10 % à 19 % ;
5. -incapacité permanente professionnelle de 20 % à 39 % ;
6. -incapacité permanente professionnelle de 40 % et plus ou décès de la victime.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-355 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
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