RattachementParagraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche
Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000054980972
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D242-6-1 du Code de la sécurité sociale (version du 15 octobre 2026)Légifrance →
1. Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.
2. Toutefois, l'entreprise qui relève d'une tarification individuelle ou mixte en application de l'article D. 242-6-2 bénéficie d'un taux unique pour l'établissement ou l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque.
3. Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 5 du décret n° 2026-951 du 13 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent pour la détermination des cotisations relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dues à compter de l'année 2027.
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