Code de la sécurité sociale · Article

Article D242-6-15

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre IV : Ressources
  4. Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
  5. Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
  6. Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche
  7. Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000054980990
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D242-6-15 du Code de la sécurité sociale (version du 15 octobre 2026)Légifrance →

1. Pour les établissements qui cotisent sur la base d'un taux mixte ou d'un taux individuel, le taux net notifié ne peut varier d'une année sur l'autre :

2. 1° Soit en augmentation de plus de 25 % si le taux net notifié de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus d'un point si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 ;

3. 2° Soit en diminution de plus de 20 % si le taux net notifié de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4.

4. En cas de regroupement de catégories de risque, ces variations s'apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l'année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2012, ce texte figurait à l'article D242-6-11 (décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2012, le numéro D242-6-15 portait un autre texte (« Pour les dockers maritimes intermittents soumis au régime… »), devenu l'article D242-6-20 (décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 5 du décret n° 2026-951 du 13 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret s'appliquent pour la détermination des cotisations relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dues à compter de l'année 2027. Conformément au deuxième alinéa du même article, les variations de taux s'apprécient en 2027 par rapport à un taux net correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l'année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054980990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.