Code de la sécurité sociale · Article

Article D242-6-16

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre IV : Ressources
  4. Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
  5. Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
  6. Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche
  7. Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000022446514
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D242-6-16 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Le nombre de salariés d'un établissement est déterminé par année civile selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements est égal à la somme du nombre de salariés de chaque établissement, à l'exception des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

2. Toutefois ne doivent pas être pris en compte pour déterminer les effectifs d'un établissement ou d'une entreprise :

3. 1° Les élèves et étudiants visés à l'article D. 242-6-23 ;

4. 2° Les artistes du spectacle et mannequins visés à l'article L. 311-3 (15°) ;

5. 3° Les salariés dont les activités relèvent du bâtiment et des travaux publics ;

6. 4° Les dockers visés à l'article D. 242-6-20.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2012, ce texte figurait à l'article D242-6-12 (décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2012, le numéro D242-6-16 portait un autre texte (« Les salariés âgés d'au moins cinquante ans et de moins de… »), devenu l'article D242-6-21 (décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022446514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.