RattachementParagraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche
Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000054980993
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D242-6-17 du Code de la sécurité sociale (version du 15 octobre 2026)Légifrance →
1. Le taux déterminé d'après les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 242-6-1 est applicable à l'établissement ou aux établissements nouvellement créés appartenant à une catégorie de risque préexistante au sein de l'entreprise en tarification individuelle ou mixte.
2. Lorsque la catégorie de risque de l'établissement ou des établissements nouvellement créés n'est pas préexistante au sein de l'entreprise en tarification individuelle ou mixte et pour les entreprises en tarification collective, les taux nets collectifs sont applicables durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes.
3. Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.
Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 5 du décret n° 2026-951 du 13 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret s'appliquent pour la détermination des cotisations relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dues à compter de l'année 2027.
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