RattachementParagraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche
Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000034668407
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D242-6-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif global de l'entreprise, tel que défini à l'article R. 130-1, que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements :
2. 1° La tarification collective est applicable aux entreprises dont l'effectif est inférieur à 20 salariés ;
3. 2° La tarification individuelle est applicable aux entreprises dont l'effectif est au moins égal à 150 salariés ;
4. 3° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 150.
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