Code de la sécurité sociale · Article

Article D242-6-6

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre IV : Ressources
  4. Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
  5. Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
  6. Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche
  7. Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000054060382
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D242-6-6 du Code de la sécurité sociale (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. La valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend la somme des termes suivants :

2. 1° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarés pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie ;

3. 2° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant donné lieu à la notification, pendant la période triennale de référence, soit de la reconnaissance du caractère professionnel du décès de la victime, soit d'un taux d'incapacité permanente professionnelle par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie.

4. Les accidents du travail et maladies professionnelles sont classés en six catégories d'incapacité temporaire et en quatre catégories d'incapacité permanente pour lesquelles sont calculés des coûts moyens.

5. Les six catégories d'incapacité temporaire sont définies en fonction du nombre de jours d'arrêt de travail prescrits :

6. -sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours ;

7. -arrêts de travail de 4 jours à 15 jours ;

8. -arrêts de travail de 16 jours à 45 jours ;

9. -arrêts de travail de 46 jours à 90 jours ;

10. -arrêts de travail de 91 jours à 150 jours ;

11. -arrêts de travail de plus de 150 jours.

12. Les quatre catégories d'incapacité permanente sont définies en fonction du taux d'incapacité :

13. -incapacité permanente de moins de 10 % ;

14. -incapacité permanente de 10 % à 19 % ;

15. -incapacité permanente de 20 % à 39 % ;

16. -incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime.

17. Pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les catégories d'incapacité permanente de 10 % à 100 % et celles concernant les décès sont les suivantes :

18. -incapacité permanente ou décès pour les activités de gros œuvre ;

19. -incapacité permanente ou décès pour les activités de second œuvre ;

20. -incapacité permanente ou décès pour les activités de bureaux.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2012, le numéro D242-6-6 portait un autre texte (« Les tarifs des cotisations dits taux collectifs sont… »), devenu l'article D242-6-11 (décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-355 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054060382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.