Code de la sécurité sociale · Article

Article D242-6-7

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre IV : Ressources
  4. Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
  5. Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
  6. Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche
  7. Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000054060362
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D242-6-7 du Code de la sécurité sociale (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. L'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité temporaire est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6, le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration, sans prise en compte de l'incapacité temporaire reconnue après rechute.

2. L'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente professionnelle est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation.

3. L'accident du travail ou la maladie professionnelle donnant lieu à une incapacité temporaire puis à une incapacité permanente professionnelle est classé dans les catégories d'incapacité temporaire et d'incapacité permanente correspondantes.

4. Les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais sont inscrites à un compte spécial.

5. L'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié.

6. Lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, les montants des coûts moyens correspondant aux catégories dans lesquelles sont classées ces accidents sont proratisés selon le pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-355 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054060362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.