1. Le taux de la contribution mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4163-21 du code du travail correspond au rapport entre le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale qui couvre les dépenses supplémentaires engendrées par le compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail et la masse salariale des ressortissants du régime général.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D242-6-9-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2025.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
- Titre IV : Ressources
- Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
- Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
- Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche
- Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000051535276
Texte parentLEGITEXT000006073189
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