Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés.
IdentifiantLEGIARTI000044972558
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D243-0-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. 1° Le taux des majorations prévues à l'article L. 243-1-3 est fixé à 11,5 %.
2. 2° Par exception au 1°, le taux de majoration pour la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 et la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6242-1 est fixé à 10 % pour les salariés intermittents du spectacle mentionnés à l'article L. 6331-55.
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