Code de la sécurité sociale · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Sûretés
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
- Titre IV : Ressources
- Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
- Section 2 : Sûretés
IdentifiantLEGIARTI000020218671
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D243-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 243-5 est fixé à :
2. a) 10 000 € pour les créances dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants ;
3. b) 15 000 € pour les créances dues par les employeurs occupant moins de 50 salariés ;
4. c) 20 000 € pour les autres créances.
5. Pour la détermination du seuil applicable, l'effectif des salariés est calculé au 31 décembre de chaque année.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.