1. Les opérations financières et comptables des organismes visés à l'article D. 253-1 qui résultent des missions qui leur ont été confiées par les dispositions législatives et réglementaires concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine. Elles sont assurées par un directeur et un agent comptable.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D253-2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1993.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Gestion financière et comptable
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
- Titre V : Régime financier
- Chapitre 3 : Gestion financière et comptable
IdentifiantLEGIARTI000006736163
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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