Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1993 au 25 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Directeur
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre V : Régime financier
Chapitre 3 : Gestion financière et comptable
Section 1 : Directeur et agent comptable
Sous-section 1 : Directeur
IdentifiantLEGIARTI000006736165
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D253-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 1993)Légifrance →
1. Le directeur est nommé et agréé conformément aux articles R. 121-1 (5°) et R. 122-1.
Nota : l'article D253-3 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).
l'article D253-3 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).
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