Article transféré, en vigueur du 1er septembre 1993 au 25 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Comptabilité
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre V : Régime financier
Chapitre 3 : Gestion financière et comptable
Section 3 : Comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000006736266
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D253-50 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 1993)Légifrance →
1. La comptabilité des organismes de sécurité sociale a pour fonction :
2. 1° De faire apparaître la situation patrimoniale de l'organisme, active et passive ;
3. 2° De déterminer les résultats globaux de l'exercice ;
4. 3° De dégager les résultats en fin d'exercice et de les comparer aux prévisions ;
5. 4° De dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation.
6. Elle retrace les opérations des gestions budgétaires, les opérations des gestions techniques, les opérations de trésorerie, les opérations faites avec les tiers ou pour le compte de tiers, les mouvements du patrimoine des organismes.
Nota : Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-50 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-50 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Aller plus loin
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