Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1993 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 4 : Le compte financier
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre V : Régime financier
Chapitre 3 : Gestion financière et comptable
Section 4 : Le compte financier
IdentifiantLEGIARTI000006736280
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D253-56 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 1993)Légifrance →
1. Les comptes annuels comprennent :
2. Le bilan ;
3. Le compte de résultat de l'exercice ;
4. L'annexe.
Nota : Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-56 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-56 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
code de la sécurité sociale D613-5 (modifié par le décret 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-5 est applicable au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés des professions non agricoles.
Aller plus loin
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