Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1993 au 9 avril 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 5 : Contrôle de la gestion de l'agent comptable
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre V : Régime financier
Chapitre 3 : Gestion financière et comptable
Section 5 : Contrôle de la gestion de l'agent comptable
IdentifiantLEGIARTI000006735948
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D253-66 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 1993)Légifrance →
1. Elle présente au conseil d'administration un rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé et la situation de l'organisme en fin d'année.
2. Ce rapport doit être annexé au compte financier conformément à l'article D. 253-57.
Nota : Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-66 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-66 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
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