Code de la sécurité sociale · Article

Article D315-4

Article en vigueur depuis le 27 août 2010.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 5 : Contrôle médical.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre I : Généralités
  4. Chapitre 5 : Contrôle médical.
IdentifiantLEGIARTI000022743570
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D315-4 du Code de la sécurité sociale (version du 27 août 2010)Légifrance →

1. Pour l'application du 1° du II de l'article L. 315-1, le délai dont dispose l'assuré pour demander à sa caisse d'assurance maladie de saisir le service du contrôle médical est fixé à dix jours francs à compter de la notification de la décision de suspension des indemnités journalières. Le délai dont dispose le service du contrôle médical pour se prononcer sur cette demande est fixé à quatre jours francs à compter de la réception de la saisine de l'assuré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022743570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.