1. Pour l'application du 1° du II de l'article L. 315-1, le délai dont dispose l'assuré pour demander à sa caisse d'assurance maladie de saisir le service du contrôle médical est fixé à dix jours francs à compter de la notification de la décision de suspension des indemnités journalières. Le délai dont dispose le service du contrôle médical pour se prononcer sur cette demande est fixé à quatre jours francs à compter de la réception de la saisine de l'assuré.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D315-4
Article en vigueur depuis le 27 août 2010.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 5 : Contrôle médical.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre I : Généralités
- Chapitre 5 : Contrôle médical.
IdentifiantLEGIARTI000022743570
Texte parentLEGITEXT000006073189
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