Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre I : Généralités
Chapitre 5 : Contrôle médical.
IdentifiantLEGIARTI000053976792
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D315-6 du Code de la sécurité sociale (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Les arrêts de travail mentionnés à l'article L. 315-4 sont adressés par le service du contrôle médical au service de prévention et de santé au travail dont relève l'assuré, lorsque leur durée continue est égale ou supérieure à six mois, sauf si l'assuré est atteint d'une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou fonctionnel à court ou moyen terme ou fait l'objet de soins actifs et continus.
2. Cette transmission s'effectue dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article R. 315-8.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-321 du 28 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er août 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.