Code de la sécurité sociale · Article

Article D315-6

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 5 : Contrôle médical.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre I : Généralités
  4. Chapitre 5 : Contrôle médical.
IdentifiantLEGIARTI000053976792
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D315-6 du Code de la sécurité sociale (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Les arrêts de travail mentionnés à l'article L. 315-4 sont adressés par le service du contrôle médical au service de prévention et de santé au travail dont relève l'assuré, lorsque leur durée continue est égale ou supérieure à six mois, sauf si l'assuré est atteint d'une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou fonctionnel à court ou moyen terme ou fait l'objet de soins actifs et continus.

2. Cette transmission s'effectue dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article R. 315-8.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-321 du 28 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er août 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053976792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.