Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 1 : Participation de l'assuré.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre II : Assurance maladie
Chapitre 2 : Prestations en nature
Section 1 : Participation de l'assuré.
IdentifiantLEGIARTI000021625546
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D322-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. La caisse ne peut abandonner la mise en recouvrement de la participation forfaitaire. Toutefois, toute créance née à ce titre, non recouvrée à sa date de prescription, est annulée.
2. Pour l'application de l'article L. 133-3, les créances relatives à la participation forfaitaire ne sont pas cumulables avec les créances visées à l'article D. 133-2.
Nota : Décision du Conseil d'Etat n° 312462, en date du 6 mai 2009 Article 1er : L'article 2 du décret n° 2007-1937 du 26 décembre 2007, qui modifiait le premier alinéa de l'article D. 322-3 du code de la sécurité sociale, est annulé. L'article est donc rétabli dans sa version précédente.
Aller plus loin
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