Code de la sécurité sociale · Article

Article D323-2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2004.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Prestations en espèces.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre II : Assurance maladie
  4. Chapitre 3 : Prestations en espèces.
IdentifiantLEGIARTI000006736471
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D323-2 du Code de la sécurité sociale (version du 30 décembre 2004)Légifrance →

1. En cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré.

2. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006736471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.