1. Pour l'application de l'article L. 323-7, lorsqu'une interruption de travail intervient dans un délai de dix jours francs à compter d'une décision de suspension des indemnités journalières, le service de ces indemnités est subordonné à un avis du service du contrôle médical. Ce service rend son avis dans un délai de quatre jours francs à compter de la date de réception de l'avis d'arrêt de travail.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D323-4
Article en vigueur depuis le 27 août 2010.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Prestations en espèces.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre II : Assurance maladie
- Chapitre 3 : Prestations en espèces.
IdentifiantLEGIARTI000022743573
Texte parentLEGITEXT000006073189
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