Code de la sécurité sociale · Article

Article D325-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Prestations prises en charge par le régime local
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre II : Assurance maladie
  4. Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
  5. Section 3 : Prestations prises en charge par le régime local
IdentifiantLEGIARTI000031813511
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D325-6 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le régime local peut prendre en charge, selon les taux qu'il détermine et sous réserve des dispositions de l'article D. 325-7 :

2. 1° La participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 160-13 ;

3. 2° Tout ou partie du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4, pour tout ou partie du séjour hospitalier, selon des modalités qu'il détermine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031813511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.