RattachementSection 4 : Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre III : Assurance maternité
Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité
Section 4 : Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de paternité et d'accueil de l'enfant
IdentifiantLEGIARTI000043495250
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D331-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. L'indemnité mentionnée à l'article L. 331-8 est versée pendant la ou les périodes de congé prises selon les modalités prévues à l'article D. 1225-8 du code du travail.
2. Le père, ou le cas échéant le conjoint de la mère, ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-6 peut demander le report du délai prévu au premier alinéa mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-8 à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-574, ces dispositions entrent en vigueur conformément aux dispositions du IV de l'article 73 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 susvisée.
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