Code de la sécurité sociale · Article

Article D331-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de paternité et d'accueil de l'enfant
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre III : Assurance maternité
  4. Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité
  5. Section 4 : Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de paternité et d'accueil de l'enfant
IdentifiantLEGIARTI000054167824
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D331-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Pour bénéficier de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-8 et de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-8-1, l'assuré doit adresser à l'organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et attester de la cessation de son activité professionnelle dans les mêmes conditions que celles applicables à l'indemnité prévue à l'article L. 331-3.

2. En cas d'hospitalisation de l'enfant immédiatement après la naissance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 331-8, l'assuré transmet également à l'organisme de sécurité sociale dont il relève dans les meilleurs délais un bulletin justifiant de l'hospitalisation de l'enfant dans une unité de soins spécialisées mentionnée dans l'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail et atteste de la cessation de son activité professionnelle pendant la période d'hospitalisation de l'enfant dans la limite de la durée maximale mentionnée à l'article D. 331-6.

Nota : Conformément aux I et II de l'article 5 du décret n° 2026-426 du 30 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026 pour les parents d'enfants nés ou adoptés à compter de cette date. Pour les parents d'enfants nés ou adoptés avant l'entrée en vigueur dudit décret et à compter du 1 er janvier 2026, ou d'enfants nés avant le 1 er janvier 2026 dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, les indemnités supplémentaires de naissance peuvent être versées si la ou les périodes de cessation d'activité débutent dans les neuf mois suivant le 1 er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application du troisième alinéa du II de l'article L. 623-1, de l'article L. 623-4, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 623-2, de l'article D. 623-4, du deuxième alinéa de l'article D. 623-7 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article D. 732-29-9 du code rural et de la pêche maritime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054167824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.