Code de la sécurité sociale · Article

Article D331-8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de paternité et d'accueil de l'enfant
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre III : Assurance maternité
  4. Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité
  5. Section 4 : Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de paternité et d'accueil de l'enfant
IdentifiantLEGIARTI000043493993
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D331-8 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Pour les assurés mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 331-9, l'indemnisation peut être fractionnée au maximum en trois périodes. Chaque période est d'une durée au moins égale à une journée.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article D331-7 (décret n° 2021-574 du 10 mai 2021, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-574, ces dispositions entrent en vigueur conformément aux dispositions du IV de l'article 73 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043493993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.