Code de la sécurité sociale · Article

Article D351-1-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Conditions d'âge
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
  4. Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
  5. Section 1 : Conditions d'âge
IdentifiantLEGIARTI000054059621
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D351-1-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. I. - Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1 :

2. 1° A cinquante-huit ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

3. 2° A soixante ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;

4. 3° A soixante-deux pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans ;

5. 4° A soixante-trois ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt-et-un ans.

6. II. - Les dispositions du 3° du I s'appliquent aux assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1970 sous réserve des adaptations suivantes :

7. 1° Pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et 31 août 1963 inclus, le nombre : “ soixante-deux ” est remplacé par le nombre : “ soixante ” ;

8. 2° Pour les assurés nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 inclus et pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1966 et le 31 décembre 1969 inclus, les mots : “ soixante-deux ans ” sont remplacés par les mots : “ l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 minoré de deux ans et six mois ” ;

9. 3° Pour les assurés nés en 1964, les mots : “soixante-deux ans” sont remplacés par les mots : “soixante ans et six mois” ;

10. 4° Pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1965 et le 30 novembre 1965 inclus et pour les assurés nés entre le 1 er décembre et le 31 décembre 1965 inclus, les mots : “soixante-deux ans” sont remplacés respectivement par les mots : “soixante ans et neuf mois” et “soixante ans et huit mois” ;

11. 5° Pour les assurés nés en 1970, les mots : “ soixante-deux ans ” sont remplacés par les mots : “ soixante-et-un ans et neuf mois ”.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-345 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1 er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054059621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.