Code de la sécurité sociale · Article

Article D351-1-9

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Conditions d'âge
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
  4. Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
  5. Section 1 : Conditions d'âge
IdentifiantLEGIARTI000054060374
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D351-1-9 du Code de la sécurité sociale (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. Le taux d'incapacité permanente professionnelle mentionné au I de l'article L. 351-1-4 est fixé à 20 %. Ce taux peut être atteint par l'addition de plusieurs taux d'incapacité permanente professionnelle reconnus à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, sous réserve qu'un taux d'incapacité permanente professionnelle au moins égal à 10 % ait été reconnu au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-355 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054060374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.