1. Le montant du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'article D. 351-5, dans la limite de douze trimestres prévue à l'article D. 351-3, par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues à l'article D. 351-8 et compte tenu de l'option choisie par l'intéressé prévue à l'article D. 351-7, de l'âge qu'il a atteint à la date à laquelle il présente sa demande et du taux d'actualisation applicable cette année à cet âge.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D351-10
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2008.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 8 : Rachat
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
- Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
- Section 8 : Rachat
IdentifiantLEGIARTI000019993451
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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