1. En cas d'échelonnement sur une période de plus de douze mois, le montant de chaque échéance postérieure au dernier jour du onzième mois suivant celui au cours duquel le premier paiement est survenu est majoré par l'application du taux d'évolution prévisionnelle des prix à la consommation, hors tabac, prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour chacune des années au cours desquelles ces paiements doivent être effectués.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D351-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 8 : Rachat
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
- Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
- Section 8 : Rachat
IdentifiantLEGIARTI000006736547
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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