Code de la sécurité sociale · Article

Article D351-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 8 : Rachat
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
  4. Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
  5. Section 8 : Rachat
IdentifiantLEGIARTI000006736536
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D351-6 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 351-14-1 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance au titre d'une même année civile pris en compte par le régime général de sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006736536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.