1. La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 351-14-1 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance au titre d'une même année civile pris en compte par le régime général de sécurité sociale.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D351-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 8 : Rachat
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
- Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
- Section 8 : Rachat
IdentifiantLEGIARTI000006736536
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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