Code de la sécurité sociale · Article

Article D351-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 8 : Rachat
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
  4. Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
  5. Section 8 : Rachat
IdentifiantLEGIARTI000021640279
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D351-7 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Le versement est pris en compte, au choix de l'assuré :

2. 1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ;

3. 2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 et pour être pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.

4. Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021640279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.