Code de la sécurité sociale · Article

Article D353-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
  4. Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion.
IdentifiantLEGIARTI000020090020
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D353-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. La pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension.

Nota : Conformément au décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008, article 2-II, par dérogation à l'article D. 353-3 du code de la sécurité sociale, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 353-1 de ce même code est fixé à cinquante et un ans lorsque l'assuré est décédé avant le 1er janvier 2009 ou a disparu avant le 1er janvier 2008.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020090020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.