Code de la sécurité sociale · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er septembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Pension d'invalidité.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
- Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
- Section 2 : Pension d'invalidité.
IdentifiantLEGIARTI000023397618
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D357-14 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2011)Légifrance →
1. L'âge mentionné à l'article L. 357-6 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.
Nota : Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
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