Code de la sécurité sociale · Article

Article D358-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 8 : Pension d'orphelin
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
  4. Chapitre 8 : Pension d'orphelin
IdentifiantLEGIARTI000047959098
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D358-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Le pourcentage prévu à l'article L. 358-1 est fixé à 54 %.

Nota : Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2023-754 du 10 août 2023, ces dispositions s'appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047959098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.