Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 2 : Volontariat pour l'insertion. ― Service civique.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre VII : Dispositions diverses
Chapitre 2 : Volontariat pour l'insertion. ― Service civique.
IdentifiantLEGIARTI000022208930
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D372-3 du Code de la sécurité sociale (version du 14 mai 2010)Légifrance →
1. La cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 120-26 du code du service national due au titre de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité et décès est égale, pour chaque mois civil d'exécution du contrat de service civique, à 2, 24 % de la valeur mensuelle du plafond définie en application de l'article L. 241-3.
2. Lorsque le contrat de service civique est exécuté sur une partie d'un mois civil, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale au produit du taux fixé à cet alinéa par le nombre de jours d'exécution du contrat sur le mois et par la valeur journalière du plafond défini à l'article L. 241-3.
Nota : Décret n° 2010-485 du 12 mai 2010, article 3 II. A titre transitoire, les dispositions l'article 3 du décret n° 2006-1749 du 23 décembre 2006 et des articles D. 372-1, D. 372-3, D. 412-98 et D. 412-98-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent applicables aux contrats de volontariat en cours à cette date jusqu'à leur terme.
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