RattachementChapitre préliminaire : Autres cotisations affectées au financement du risque maladie
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
Chapitre préliminaire : Autres cotisations affectées au financement du risque maladie
IdentifiantLEGIARTI000038405793
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D380-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. I.-Le montant de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est déterminé selon la formule suivante :
2. Montant de la cotisation = 6,5 % × (A-0,5 × PASS) × [1-R/ (0,2 × PASS)]
3. Où :
4. A est égal au montant des revenus définis au quatrième alinéa du même article, retenus dans la limite de huit fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ;
5. PASS correspond au plafond annuel de la sécurité sociale ;
6. R est égal au montant des revenus tirés d'activités professionnelles mentionnés au 1° de l'article L. 380-2 ou, le cas échéant, au montant mentionné au sixième alinéa du même article.
7. II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 que pour une partie de l'année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l'année.
8. III.-Si, au titre d'une période donnée, l'assuré est redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-349 du 24 avril 2019, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
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