RattachementChapitre préliminaire : Autres cotisations affectées au financement du risque maladie
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
Chapitre préliminaire : Autres cotisations affectées au financement du risque maladie
IdentifiantLEGIARTI000038405782
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D380-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. I.-La cotisation due par les personnes mentionnées à l'article L. 380-3-1 au titre d'une année civile est calculée selon la formule suivante :
2. Montant de la cotisation = 8 % × (A-0,25 × PASS)
3. Où :
4. A correspond à l'assiette des revenus définis au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle ces revenus sont connus.
5. PASS correspond au plafond annuel de la sécurité sociale.
6. II.-Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle la personne remplit les conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 380-3-1 et cesse d'être due à compter du lendemain de la date à laquelle elles ne sont plus remplies. Lorsque la période entre ces deux dates est inférieure à une année, le montant de la cotisation est calculé au prorata de la durée de cette période.
7. III.-Les caisses primaires d'assurance maladie communiquent aux organismes chargés du recouvrement la liste des personnes redevables de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-349 du 23 avril 2019, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
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