1. Le plafond mentionné à l'article L. 380-2 est revalorisé pour chaque année civile, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédant la revalorisation, publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe ce montant qui est arrondi à l'euro le plus proche.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D380-4
Article abrogé, en vigueur du 24 mai 2014 au 22 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre préliminaire : Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
- Chapitre préliminaire : Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France
IdentifiantLEGIARTI000028969405
Texte parentLEGITEXT000006073189
Nota : Pour les réserve d'application des dispositions de l'article D. 380-4 dans sa rédaction issue du décret n° 2014-517 du 22 mai 2014 voir l'article 2 I dudit décret.
Aller plus loin
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