Code de la sécurité sociale · Article

Article D381-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
  4. Chapitre 1 : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
  5. Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant
IdentifiantLEGIARTI000053356084
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D381-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, celui des conjoints ou concubins n'exerçant pas d'activité professionnelle qui remplit les conditions posées ci-après :

2. 1°) soit avoir à charge au moins un enfant de moins de trois ans et bénéficier de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, sous réserve que les ressources du ménage ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire ;

3. 2°) soit avoir à charge au moins trois enfants et bénéficier du complément familial, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution du complément familial.

4. Toutefois, ne peut bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin dont les revenus propres provenant de l'exercice d'une activité professionnelle pendant l'année civile de référence, n'excèdent pas douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er janvier de ladite année.

5. Ne peut également bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin qui ne participe pas, au sens de l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, à la mise en valeur d'une exploitation agricole.

Nota : Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053356084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.