Code de la sécurité sociale · Article

Article D381-23

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1997 au 29 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 9 : Détenus
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
  4. Chapitre 1 : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
  5. Section 9 : Détenus
IdentifiantLEGIARTI000006736719
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D381-23 du Code de la sécurité sociale (version du 30 décembre 1997)Légifrance →

1. L'assiette de la cotisation visée à l'article L. 381-30-2 est égale à un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'administration pénitentiaire fixe chaque année le montant de ce pourcentage.

2. Le taux de cette cotisation est fixé à 14,60 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006736719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.