Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques
Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses
Sous-section 2 : Assurance maladie
IdentifiantLEGIARTI000054856702
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D382-25-2 du Code de la sécurité sociale (version du 19 septembre 2026)Légifrance →
1. Pour le service des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 382-21-1 :
2. 1° Le délai de carence mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est fixé à trente jours, décomptés à partir du premier jour de l'incapacité physique de continuer ou de reprendre l'activité. Ce délai ne s'applique, pour les périodes mentionnées au 2° de l'article R. 323-1, qu'au premier des arrêts d'activité dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;
3. 2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est celle prévue aux 2° et 3° de l'article R. 323-1.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-867 du 16 septembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret, s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 15 octobre 2026 ainsi qu'aux arrêts de travail en cours au 15 octobre 2026 pour une incapacité de travail atteignant six mois à compter de cette date. Les dispositions des articles modifiés par l'article 1 er , dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité, continuent de s'appliquer jusqu'au terme de la durée maximale de trois ans de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie aux assurés sociaux qui, à la date du 15 octobre 2026, se sont vu reconnaître le bénéfice de la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale et dont la participation n'est pas limitée ou supprimée au titre de l'article L. 160-14 du même code.
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