1. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le titre VI du présent livre est applicable aux pupilles atteints de maladies professionnelles. Pour les jeunes placés dans un établissement dispensant une formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires, les maladies professionnelles sont celles qui sont mentionnées aux tableaux annexés au décret n° 55-806 du 17 juin 1955. Les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'établissement ou de l'institution.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D412-34
Article en vigueur depuis le 20 février 2011.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 5 : Pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
- Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
- Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires
- Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.
- Sous-section 5 : Pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse.
IdentifiantLEGIARTI000023624978
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 32 du décret n°83-396 du 18 mai 1983 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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