Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 6 : Détenus.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires
Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.
Sous-section 6 : Détenus.
IdentifiantLEGIARTI000031088344
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D412-40 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, une cotisation destinée à la couverture des charges prévues aux articles D. 412-38 et D. 412-39 est versée par l'administration pénitentiaire.
2. La cotisation est assise sur le volume total des salaires bruts des détenus occupés par l'établissement pénitentiaire.
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