Code de la sécurité sociale · Article

Article D412-40

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 6 : Détenus.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
  4. Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires
  5. Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.
  6. Sous-section 6 : Détenus.
IdentifiantLEGIARTI000031088344
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D412-40 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, une cotisation destinée à la couverture des charges prévues aux articles D. 412-38 et D. 412-39 est versée par l'administration pénitentiaire.

2. La cotisation est assise sur le volume total des salaires bruts des détenus occupés par l'établissement pénitentiaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031088344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.