Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires
Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.
Sous-section 6 : Détenus.
IdentifiantLEGIARTI000051831588
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D412-44 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Les formalités de déclaration d'accident, prévues par l'article L. 441-2 sont effectuées par le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire.
2. Le donneur d'ordre mentionné au 2° de l'article L. 412-3 du code pénitentiaire est tenu de déclarer l'accident du travail au chef de l'établissement pénitentiaire qui doit établir la déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 441-2.
3. La déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la personne détenue peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
4. Lorsque l'accident entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente du travail, le chef de l'établissement pénitentiaire où la victime est détenue en informe sans délai la caisse primaire.
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