1. La personne détenue mentionnée au c du 2° et au 5° de l'article L. 412-8 ne peut, pendant la durée de la détention, obtenir communication des pièces de procédure pénale que sous réserve d'observer les formalités prévues par les articles R. 155 et suivants du code de procédure pénale.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D412-56
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 6 : Détenus.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
- Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
- Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires
- Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.
- Sous-section 6 : Détenus.
IdentifiantLEGIARTI000051831556
Texte parentLEGITEXT000006073189
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