Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires
Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.
Sous-section 6 : Détenus.
IdentifiantLEGIARTI000051831550
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D412-59 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Avant la libération ou l'aménagement de peine, la victime ne peut faire choix de son médecin, de son pharmacien ou des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.
2. Les soins médicaux sont donnés par le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire ou selon ses prescriptions.
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