1. Après la libération ou l'aménagement de peine, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est fixée par l'organisme qui a statué sur le caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, après avis du médecin traitant.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D412-63
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 6 : Détenus.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
- Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
- Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires
- Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.
- Sous-section 6 : Détenus.
IdentifiantLEGIARTI000051831517
Texte parentLEGITEXT000006073189
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